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Droit à communication des rapports établis dans le cadre d'une procédure disciplinaire

Droit à communication des rapports établis dans le cadre d'une procédure disciplinaire

Il est malheureusement fréquent que, dans le cadre d'une procédure disciplinaire, l'administration refuse de communiquer les procès-verbaux des auditions qu'elle a effectuées pour les besoins de son enquête.

Il est vrai que les raisons d'un tel refus peuvent sembler parfois légitimes. On pense ici au risque que les témoins fassent l'objet de pressions voire d'une action en diffamation. Mais on peut tout autant objecter que l'absence de communication des témoignages à l'agent objet de poursuites lui interdit de correctement faire valoir ses droits à la défense.

Les positions des juridictions et de la Commission d'Accès aux Documents Administratifs (CADA) étaient assez fluctuantes et relevaient de la casuistique (CADA Avis, « Centre de réadaptation spécialisé Saint Luc », n°20180101: absence de droit à communication de témoignages).

Par un arrêt du 28 janvier 2021 (CE 28 janv. 2021, n° 435946), le Conseil d'Etat est venu clarifier les choses en privilégiant clairement le respect des droits de la défense.

Les faits étaient les suivants.

Un fonctionnaire appartenant au corps de l'inspection générale de la jeunesse et des sports exerçait les fonctions de directeur général de l’Institut national du sport, de l’expertise et de la performance (INSEP). Il lui était reproché d'avoir fait bénéficier à des proches de frais de séjour à Rio de Janeiro, lors des Jeux Olympiques de 2016.

Ces largesses ne devaient pas rester sans conséquences. C'est ainsi qu'une enquête administrative avait été conduite sous l'égide de l’inspection générale de la jeunesse et des sports. Au cours de cette enquête, des auditions avaient été réalisées et avaient donné lieu à des procès-verbaux annexés au rapport d'enquête.

Dès après la remise de ce rapport, le fonctionnaire fut convoqué à un conseil de discipline.

Afin d'assurer au mieux la défense de son client, le conseil dudit fonctionnaire avait sollicité la communication des procès-verbaux d'audition, sans succès.

Une sanction de mise à la retraite d'office fut prononcée par décret du 22 septembre 2019.

Contestant cette mesure, l'intéressé fit valoir qu'il n'avait pas été mis à même de présenter utilement sa défense. En effet, comment contester une sanction sans connaître les témoignages sur lesquels elle s'appuie? - il s'agit d'une question de bon sens.

Pour y répondre, le Conseil d'Etat rappelle tout d'abord que :

« Lorsqu’une enquête administrative a été diligentée sur le comportement d’un agent public ou porte sur des faits qui, s’ils sont établis, sont susceptibles de recevoir une qualification disciplinaire ou de justifier que soit prise une mesure en considération de la personne d’un tel agent, le rapport établi à l’issue de cette enquête, y compris lorsqu’elle a été confiée à des corps d’inspection, ainsi que, lorsqu’ils existent, les procès-verbaux des auditions des personnes entendues sur le comportement de l’agent faisant l’objet de l’enquête font partie des pièces dont ce dernier doit recevoir communication en application de l’article 19 de la loi du 13 juillet 1983, sauf si la communication de ces procès-verbaux serait de nature à porter gravement préjudice aux personnes qui ont témoigné. »

Le principe est clair: le droit à une communication intégrale des pièces de la procédure disciplinaire est garanti. La seule exception concerne le cas où cette communication pourrait gravement porter atteinte au témoin (pensons par exemple au maintien d'un lien hiérarchique après le prononcé de la sanction, avec les risques de représailles qu'il implique).

Sur ce, la haute juridiction administrative en conclut que:

"M. C. était en droit d’obtenir communication des procès-verbaux d’audition des personnes entendues par les auteurs de ce rapport. Ainsi, le requérant, qui n’a pas reçu communication de l’ensemble des pièces qu’il était en droit d’obtenir en vertu de l’article 19 de la loi du 13 juillet 1983 préalablement à l’intervention de la sanction de mise à la retraite d’office et a ainsi été privé d’une des garanties de la procédure disciplinaire, est fondé à soutenir que la sanction qui lui a été infligée a été prise au terme d’une procédure irrégulière [….] »

La sanction de mise à la retraite d'office a donc été annulée.

Cette solution doit être saluée car elle contribue grandement à limiter les hypothèses où risquerait de s'imposer la preuve du diable. Car, bien souvent, refuser de communiquer des témoignages aboutit à exiger de l'agent mis en cause qu'il apporte la preuve de son innocence sans pouvoir réellement discuter les éléments motivant la sanction.

Publié le 05/02/2021

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