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Instruction des demandes de CITIS: les précisions du Conseil Constitutionnel

Instruction des demandes de CITIS: les précisions du Conseil Constitutionnel

Le respect de la vie privée et du secret médical constituent des garanties fondamentales, protégées par la Constitution. Le législateur s'en est fait l'écho à maintes reprises, notamment à l'article L. 1110-4 du code de la santé publique.

C'est ainsi que les informations concernant la santé d'une personne ne peuvent, en principe, être échangées qu'entre professionnels de soins.

Le législateur peut néanmoins introduire des dérogations, sous certaines conditions dont le respect de la vie privée. C'est ce que prévoyait le VIII de l'article 21 bis de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 en disposant que:

« Nonobstant toutes dispositions contraires, peuvent être communiqués, sur leur demande, aux services administratifs placés auprès de l’autorité à laquelle appartient le pouvoir de décision et dont les agents sont tenus au secret professionnel, les seuls renseignements médicaux ou pièces médicales dont la production est indispensable pour l’examen des droits définis par le présent article »

L’union nationale des syndicats autonomes de la fonction publique considérait que ce texte était contraire à l'article 2 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen, lequel garantit le respect de la vie privée. En effet, selon l'union requérante, ces dispositions autorisaient des services administratifs à se faire communiquer des données médicales, sans déterminer les agents autorisés à formuler ces demandes, ni le champ des pièces et des informations dont ils peuvent recevoir la communication, ni prévoir de garanties suffisantes. De plus, elle faisait notamment valoir qu'aucun contrôle n'étaot prévu pour s'assurer du respect de la vie privée.

Il est vrai que la disposition précitée prévoyait un accès inconditionné aux données médicales dans le cadre de l'instruction d'une demande d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service et ce, sans que le secret médical ne puisse être opposé.

C'est dans ces conditions que le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution la disposition précitée (Décision n°2021-917 QPC du 11 juin 2021) en estimant que:

"8. Or, d’une part, ce droit de communication est susceptible d’être exercé par les « services administratifs » placés auprès de l’autorité à laquelle appartient le pouvoir d’accorder le bénéfice du congé. Ainsi, en fonction de l’organisation propre aux administrations, ces renseignements médicaux sont susceptibles d’être communiqués à un très grand nombre d’agents, dont la désignation n’est subordonnée à aucune habilitation spécifique et dont les demandes de communication ne sont soumises à aucun contrôle particulier.

9. D’autre part, les dispositions contestées permettent que ces renseignements soient obtenus auprès de toute personne ou organisme.

10. Dès lors, ces dispositions portent une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée."

Le VIII de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 a donc été supprimé, de sorte que, pour le moment, l'administration ne peut plus exiger des éléments médicaux pour l'instruction d'une demande de CITIS.

 

Publié le 23/06/2021

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