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Neutralisation d'une partie du PSMV de la ville de Versailles

Neutralisation d'une partie du PSMV de la ville de Versailles

Le Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur (PSMV) est un document d'urbanisme tenant lieu de plan local d'urbanisme (PLU) dans le périmètre du secteur sauvegardé. Le PSMV régit l'ensemble des espaces privés ou publics présentant un intérêt historique, esthétique ou nécessitant une conservation (présence d'un grand nombre de Monuments historiques par exemple), où tous travaux et aménagements intérieurs et extérieurs effectués par les résidents, particuliers ou commerçants, doivent faire l'objet d'une demande écrite et d'une d'autorisation après avis de l'architecte des bâtiments de France, afin de conserver une cohérence.

A l'occasion d'une demande de permis de construire portant sur la réalisation d'un ascenseur dans un immeuble compris dans le champ d'application du PSMV de la ville de Versailles, cette dernière avait opposé un refus en se fondant notamment sur l'article 3 du réglement du dit PSMV. 

Ce dernier prévoit en effet que :

"La conservation de ces immeubles [ceux visés par le PSMV] est impérative ; par suite, tous travaux effectués sur un immeuble ne peuvent avoir pour but que la restitution de l’immeuble dans son état primitif ou dans un état antérieur connu compatible avec son état primitif. Les murs de jardins dont la conservation est impérative peuvent cependant être percés d’une porte (et d’une seule) en vue du stationnement des véhicules".

Le pétitionnaire contestait l'application de cette disposition en faisant valoir; qu'en pratique, elle édictait une interdiction générale et absolue, empêchant ainsi la réalisation de toute construction nouvelle. Il était également soutenu que cette disposition ajoutait illégalement à l'article L. 313-1 du code de l'urbanisme 

La Cour administrative d'appel de Versailles ne suivit pas ce raisonnement, estimant que les dispositions en question "n'ont pas pour objet d'interdire tous travaux ou intervention sur les immeubles en cause mais précisent le cadre dans lequel ces travaux doivent être conduits dans un but de conservation du patrimoine et n'ajoutent pas illégalement aux dispositions précitées de l'article L. 313-1 du code de l'urbanisme."

Ne se décourageant pas, le pétitionnaire a saisi le Conseil d'Etat, lequel a souscrit à son analyse de l'article 3 du PSMV en jugeant que:

"Il résulte des termes mêmes des dispositions de cet article 3 qu'elles interdisent la modification des immeubles ou parties d'immeubles identifiés comme étant à conserver. En autorisant la seule réalisation, sur ces immeubles, de travaux en vue de la restitution dans leur état primitif ou dans un état antérieur connu compatible avec leur état primitif, elles ne sauraient être regardées comme permettant la modification de ces immeubles en se bornant à la soumettre à des conditions spéciales. Par suite, le syndicat requérant est fondé à soutenir qu'en jugeant que les dispositions de l'article 3 du règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur de la commune de Versailles ne méconnaissaient pas l'article L. 313-1 du code de l'urbanisme, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit."

Selon la Haute juridiction administrative, les dispositions de l'article 3 du PSMV ne peuvent pas être opposées à un pétitionnaire en raison de leur caractère trop restrictif. Il s'agit là d'une ouverture intéressante qui pourrait rendre moins monolithiques certains quartiers de la ville.

CE, 22 juillet 2021, SDC du 9 place Hoche, n°438247

Publié le 26/07/2021

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